A la sortie de la section judiciaire de la Cour Suprême ce matin, Maître Ahamada Mahamoud, qui assure la Défense de Ahmed Abdallah Sambi, ne cachait pas sa perplexité face à la situation de son client.
L’ancien Président est placé en détention provisoire au-delà des 8 mois prévus par le code de procédure pénale. Pour justifier cette entorse manifeste à nos textes juridiques, on évoque la loi du 26 décembre 2013, complétant certaines dispositions de la loi du 25 juillet 2008, relative à la Transparence des Activités Publiques, Économiques, Financières et Sociales.
Selon l’article 17 de cette loi « La mainlevée du mandat de dépôt et de la mise en liberté provisoire, en tout état de cause, sont subordonnées au versement d’un cautionnement d’une somme égale au montant des sommes et objets non encore remboursés ou restitués. »
Certains s’appuient sur cela pour avancer qu’il n’y a rien d’illégal dans le maintien en détention du président d’honneur du parti Juwa : « Il doit payer une caution s’il veut être remis en liberté provisoire » répètent ceux qui ne peuvent pas voir Sambi en peinture.
Malheureusement il s’agit là, d’une lecture partielle et partiale de cette loi, qu’il est important d’apprécier dans son entièreté et non par petites bribes.
S’il est vrai que son chapitre 2 apporte « DES MODIFICATIONS DU CODE PENAL » il est nécessaire de prendre en considération tous les articles de cette loi et non uniquement ceux qui nous conviennent.
La pierre angulaire de cette législation est la mise en place de la commission anti-corruption.
CHAPITRE IV : COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Article 7.- Pour la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption, il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC).
Or le décret présidentiel 16-228/PR, signé par Azali Assoumani en 2016 a mis fin à cette commission.
« sont abrogées toutes les dispositions relatives à la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption, contenues dans la loi du 25 juillet 2008 relative à la Transparence des Activités Publiques, Économiques, Financières et Sociales. »
Alors comment peut-on appliquer une loi dont la principale disposition est abrogée? Si c’était réellement la loi du 26 décembre 2013, qui s’applique dans le cas de Sambi, alors c’est le Commissaire Général de la défunte CNPLC qui devrait mener l’enquête. Ceci prouve l’absurdité d’un tel argument.
Bizarrement, personne n’exige l’application du premier article de cette loi relatif à la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement tous les ans.
« Article 1er : Il est institué une obligation de déclaration périodique de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires dans le but de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les institutions. »
Dans un registre plus léger, nous n’avons pas pu diffuser en direct l’audience de e matin à la Cour Suprême, pour l’Article 20 nous en donne le droit
« les audiences publiques des personnes poursuivis en vertu des infractions contenues dans la présente loi sont transmises en direct dans les radios et télévisions publiques et privées couvrant le territoire de l’union des Comores. »
Preuve que cette loi sur laquelle s’appuie la justice comorienne pour maintenir Sambi en détention est caduque.
Mohamed Moussa « Al Comorya »
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